Compétences de la Sage-femme

Les sages-femmes exercent une profession médicale à compétence définie c’est-à-dire que le code de la santé publique a déterminé leur champ d’intervention.


Article L.4151-1 du Code de la santé publique (profession de sage-femme)

L’exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l’accouchement, ainsi qu’à la surveillance et à la pratique de l’accouchement et des soins post-nataux en ce qui concerne la mère et l’enfant, sous réserve des dispositions des articles L. 4151-2 à L. 4151-4 et suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, mentionné à l’article L. 4127-1.

L’examen postnatal peut être pratiqué par une sage-femme si la grossesse a été normale et si l’accouchement a été eutocique.
L’exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention, sous réserve que la sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation pathologique.

Article L. 4151-3 du Code de la santé publique (actes pratiqués par la sage-femme)

En cas de pathologie maternelle, foetale ou néonatale pendant la grossesse, l’accouchement ou les suites de couches, et en cas d’accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin. Les sages-femmes peuvent pratiquer les soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques. »

Dans le cadre des compétences de la sage-femme, sont énumérés de façon non limitative à l’article R.4127-318, certains des actes que peuvent pratiquer les sages-femmes :

  1. l’échographie dans le cadre de la surveillance de la grossesse ;
  2. le frottis cervico-vaginal au cours de la grossesse et lors de l’examen postnatal mentionné à l’article L. 2122-1
  3. l’amnioscopie de fin de grossesse
  4. la surveillance électronique de l’état du fœtus et de la contraction utérine pendant la grossesse et au cours du travail ;
  5. le prélèvement de sang fœtal par scarification cutanée et la mesure du pH du sang ;
  6. l’oxymétrie du pouls fœtal
  7. l’anesthésie locale au cours de l’accouchement
  8. l’épisiotomie, la réfection de l’épisiotomie non compliquée et la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée
  9. la réanimation du nouveau-né dans l’attente du médecin
  10. la délivrance artificielle et la révision utérine, à l’exclusion des cas d’utérus cicatriciels ; en cas de besoin, la demande d’anesthésie auprès du médecin anesthésiste-réanimateur peut être faite par la sage-femme
  11. le dépistage des troubles neuro-sensoriels du nouveau-né
  12. la surveillance des dispositifs intra-utérins
  13. la rééducation périnéo-sphinctérienne en cas de troubles consécutifs à un accouchement
  14. des actes d’acupuncture, sous réserve que la sage-femme possède un D.I.U d’acupuncture obstétricale délivré par une université de médecine. (arrêté du 2 novembre 2009)

Article R.4127-318 du code de la santé publique (contraception)

« La sage-femme est notamment autorisée à pratiquer l’insertion, le suivi et le retrait des dispositifs intra-utérins et des implants contraceptifs ».
Les sages-femmes sont donc habilitées à effectuer la pose, le suivi et le retrait du stérilet.

Article L.4151-4 du code de la santé publique et à l’arrêté du 12 octobre 2011 (contraception)

Les sages-femmes peuvent prescrire les contraceptifs sous toutes leurs formes et voies d’administration.

Article L.5134-1 du code de la santé publique (contraception)

« Les contraceptifs intra-utérins ainsi que les diaphragmes et les capes ne peuvent être délivrés que sur prescription d’un médecin ou d’une sage-femme et uniquement en pharmacie ou dans les centres de planification ou d’éducation familiale mentionnés à l’article L. 2311-4.

La première pose du diaphragme ou de la cape doit être faite par un médecin ou une sage-femme.

L’insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée que par un médecin ou une sage-femme. Elle est faite soit au lieu d’exercice du praticien, soit dans un établissement de santé ou dans un centre de soins agréé »

Les sages-femmes sont également autorisées :

  • à effectuer, au cours du travail, la demande d’anesthésie locorégionale auprès du médecin anesthésiste-réanimateur. Elles en informent, dans ce cas, le médecin gynécologue obstétricien.
  • à participer à la technique d’analgésie locorégionale pratiquée lors de l’accouchement à l’exclusion de la période d’expulsion et sous réserve qu’un médecin puisse intervenir à tout moment. La première injection doit être réalisée par un médecin. La sage-femme ne peut pratiquer les injections suivantes que par la voie du dispositif mis en place par le médecin. Elle peut procéder au retrait de ce dispositif.

Dès lors qu’elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s’engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né.

Sauf cas de force majeure, notamment en l’absence de médecin ou pour faire face à un danger pressant, la sage-femme doit faire appel à un médecin lorsque les soins à donner débordent sa compétence professionnelle ou lorsque la famille l’exige.

Contacter Tessa Giron